Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-90 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.
Commentaires • 11
Décisions • 38
[…] Vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire ; Vu l'article L.225-90 du même Code qui prévoit que l'action en nullité d'une telle convention se prescrit en trois années ;
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[…] C'est dans ces conditions que M. D X a décidé d'agir en justice Suivant exploit de la SCP BONNAFE DECROIX DARUT BOUBAKER, Huissiers de Justice en résidence à Béziers en date du 20/07/2017, M. D X a fait assigner la STE LA REGALADE SA et M. A Y aux fins de : Vu les articles L225-100 et L225-103 2° du Code de Commerce, L 225-38, L225-86, L225-40 -1, 225-42 225 -90, Ordonner la communication sous astreinte de 1 000€ par jour de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir pendant un délai de un mois, passé lequel délai, la juridiction se réservera le pouvoir de procéder à sa liquidation et d'en fixer une nouvelle, du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l'exercice 2015, À th à
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-14.470, Publié au bulletin
[…] que l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d'exception; qu'en retenant pourtant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Polyclinique la Pergola que les conventions conclues entre celles-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ; […] AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a justement qualifié l'action engagée comme relevant du domaine des nullités relatives, l'action se prescrivant par trois ans en application des articles L. et L. 225-90 du Code de commerce ;
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cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 225-90),
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