Article L225-90 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 147 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée.

La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le quatrième alinéa de l'article L. 225-88 est applicable.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires11


1A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?
www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 225-90),

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Cour d'appel de Colmar, 16 mai 2008, n° 06/04679
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire ; Vu l'article L.225-90 du même Code qui prévoit que l'action en nullité d'une telle convention se prescrit en trois années ;

 Lire la suite…
  • Directoire·
  • Contrat de travail·
  • Conseil de surveillance·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Mandat social·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Juridiction sociale·
  • Salaire

2Tribunal de commerce de Béziers, 23 octobre 2017, n° 2017004793

[…] C'est dans ces conditions que M. D X a décidé d'agir en justice Suivant exploit de la SCP BONNAFE DECROIX DARUT BOUBAKER, Huissiers de Justice en résidence à Béziers en date du 20/07/2017, M. D X a fait assigner la STE LA REGALADE SA et M. A Y aux fins de : Vu les articles L225-100 et L225-103 2° du Code de Commerce, L 225-38, L225-86, L225-40 -1, 225-42 225 -90, Ordonner la communication sous astreinte de 1 000€ par jour de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir pendant un délai de un mois, passé lequel délai, la juridiction se réservera le pouvoir de procéder à sa liquidation et d'en fixer une nouvelle, du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées de l'exercice 2015, À th à

 Lire la suite…
  • Convention réglementée·
  • Vote par correspondance·
  • Assemblée générale·
  • Procuration·
  • Commissaire aux comptes·
  • Formulaire·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Correspondance

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-14.470, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d'exception; qu'en retenant pourtant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Polyclinique la Pergola que les conventions conclues entre celles-ci et les praticiens libéraux avaient été exécutées, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce ; […] AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a justement qualifié l'action engagée comme relevant du domaine des nullités relatives, l'action se prescrivant par trois ans en application des articles L. et L. 225-90 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Exception de nullité·
  • Procédure civile·
  • Mise en œuvre·
  • Recevabilité·
  • Condition·
  • Exception·
  • Commissaire aux comptes·
  • Code de commerce·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires359

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion