Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-90-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 8 (V) JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 37
A noter également la suppression des articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce soumettant les éléments dus à raison de la cessation du mandat du président dissocié et des mandataires exécutifs à la procédure des conventions réglementées
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes des dispositions de l'article L225-61 du code de commerce les membres du directoire peuvent être révoqués pour justes motifs. […] Les sociétés intimées font valoir que dans l'hypothèse où la cour estimerait que la révocation de Monsieur X est intervenue sans juste motif, il conviendra, en application des dispositions de l'article L.225-90-1 du code de commerce, que le conseil de surveillance de la société A Groupe se réunisse dans les meilleurs délais pour déterminer si monsieur X aurait droit, au titre notamment des conditions de performance, à une indemnité TEPA et/ou à tout ou partie des divers avantages mentionnés dans son dispositif TEPA.
Lire la suite…- Révocation·
- Directoire·
- Actions gratuites·
- Conseil de surveillance·
- Option·
- Plan·
- Sociétés·
- Fusions·
- Courriel·
- Action
[…] Vu l'article L 225-90-1 du code de commerce, […] restant à courir par les autres membres du directoire, soit jusqu'au 23/01/09, donc pour une durée légèrement inférieure à 26 mois,
Lire la suite…- Directoire·
- Conseil de surveillance·
- Révocation·
- Statut·
- Convention réglementée·
- Actionnaire·
- Rémunération·
- Indemnité·
- Engagement·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Caen, 7 janvier 2016, n° 14/01908
[…] Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 8 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la société Z A demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L225-86 et L 225-90 du code de commerce, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire qualifier l'indemnité prévue dans le courrier du 12 mars 2004 de clause pénale, dire et juger qu'il y a lieu de la réduire à la somme de 1 €, en tout état de cause débouter M. Y de sa demande 'tendant à l'exécution provisoire du jugement à venir', le condamner au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Balavoine.
Lire la suite…- Directoire·
- Sociétés·
- Conseil de surveillance·
- Clause·
- Contrats·
- Rupture·
- Indemnité·
- Mandat social·
- Commerce·
- Rémunération
Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]
Lire la suite…