Article L225-90-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 8 (V) JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 22 août 2007
10 textes citent l'article

Commentaires37


CMS · 20 juillet 2020

Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]

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EFL Actualités · 23 mars 2020

www.august-debouzy.com · 3 décembre 2019

A noter également la suppression des articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce soumettant les éléments dus à raison de la cessation du mandat du président dissocié et des mandataires exécutifs à la procédure des conventions réglementées

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 7 décembre 2017, n° 16/01013
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L225-61 du code de commerce les membres du directoire peuvent être révoqués pour justes motifs. […] Les sociétés intimées font valoir que dans l'hypothèse où la cour estimerait que la révocation de Monsieur X est intervenue sans juste motif, il conviendra, en application des dispositions de l'article L.225-90-1 du code de commerce, que le conseil de surveillance de la société A Groupe se réunisse dans les meilleurs délais pour déterminer si monsieur X aurait droit, au titre notamment des conditions de performance, à une indemnité TEPA et/ou à tout ou partie des divers avantages mentionnés dans son dispositif TEPA.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 5 avril 2011, n° 2009F02920
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 225-90-1 du code de commerce, […] restant à courir par les autres membres du directoire, soit jusqu'au 23/01/09, donc pour une durée légèrement inférieure à 26 mois,

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3Cour d'appel de Caen, 7 janvier 2016, n° 14/01908
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 8 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la société Z A demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L225-86 et L 225-90 du code de commerce, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire qualifier l'indemnité prévue dans le courrier du 12 mars 2004 de clause pénale, dire et juger qu'il y a lieu de la réduire à la somme de 1 €, en tout état de cause débouter M. Y de sa demande 'tendant à l'exécution provisoire du jugement à venir', le condamner au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Balavoine.

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