Article L225-90-1 du Code de commerce

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Version22/08/2007
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 22 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 17 (V)

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90.
Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société dont il est membre du directoire.
L'autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
La soumission à l'approbation de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-88 fait l'objet d'une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.
Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d'une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société ne sont soumis qu'aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que des engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance visés à l'article L. 242-1 du même code.
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Entrée en vigueur le 22 août 2007
Sortie de vigueur le 8 août 2015
10 textes citent l'article

Commentaires37


1Des évolutions du Code Afep-Medef à parfaire après le confinement
CMS · 20 juillet 2020

Cette recommandation va au-delà des prévisions légales des articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 du Code de commerce en raison du champ plus large de la notion utilisée d'« instance dirigeante » dont les contours sont précisés par le guide d'application du HCGE. […] la nouvelle rédaction de l'article L. 225-46 du Code de commerce renvoie expressément au say on pay s'agissant des rémunérations exceptionnelles des administrateurs des sociétés cotées sur un marché réglementé. […] Dans le même ordre, ont été abrogés les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce qui soumettaient à la procédure des conventions réglementées les rémunérations différées à la fin des fonctions, […]

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3" Say on pay " : ce que change l’ordonnance en date du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées
www.august-debouzy.com · 3 décembre 2019

A noter également la suppression des articles L.225-42-1 et L.225-90-1 du code de commerce soumettant les éléments dus à raison de la cessation du mandat du président dissocié et des mandataires exécutifs à la procédure des conventions réglementées

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 7 décembre 2017, n° 16/01013
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L225-61 du code de commerce les membres du directoire peuvent être révoqués pour justes motifs. […] Les sociétés intimées font valoir que dans l'hypothèse où la cour estimerait que la révocation de Monsieur X est intervenue sans juste motif, il conviendra, en application des dispositions de l'article L.225-90-1 du code de commerce, que le conseil de surveillance de la société A Groupe se réunisse dans les meilleurs délais pour déterminer si monsieur X aurait droit, au titre notamment des conditions de performance, à une indemnité TEPA et/ou à tout ou partie des divers avantages mentionnés dans son dispositif TEPA.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 5 avril 2011, n° 2009F02920
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L 225-90-1 du code de commerce, […] restant à courir par les autres membres du directoire, soit jusqu'au 23/01/09, donc pour une durée légèrement inférieure à 26 mois,

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3Cour d'appel de Caen, 7 janvier 2016, n° 14/01908
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans des conclusions récapitulatives remises au greffe le 8 septembre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la société Z A demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L225-86 et L 225-90 du code de commerce, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire qualifier l'indemnité prévue dans le courrier du 12 mars 2004 de clause pénale, dire et juger qu'il y a lieu de la réduire à la somme de 1 €, en tout état de cause débouter M. Y de sa demande 'tendant à l'exécution provisoire du jugement à venir', le condamner au paiement de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Balavoine.

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