Article L225-91 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version28/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 148 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.


L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.


Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
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Commentaires7


1Les flux de trésorerie ascendants et collatéraux : prêt d'une filiale ou d’une participation à ses associés directs ou indirects ou aux entreprises du groupe…
www.solon.law · 29 novembre 2022

code de commerce). […] Si elle englobe certainement les notions de contrôle au sens des articles L 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, celles-ci ne sont pas exclusives. […] 651-2 du code de commerce). […] Note: we will not deal with transactions prohibited (loans or overdrafts) to certain natural persons who are also managers or who are the spouse, ascendants or descendants of these managers (articles L. 225-43, L. 225-91 and L. 227-12 of the French Commercial Code). We will also not address the prohibition of a company to finance the purchase or subscription of its own shares (L. 225-216).

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2Conventions réglementées dans les SAS : Que signifie "par personne interposée" (L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91) ?
www.solon.law · 28 mai 2021

[…] A noter : on retrouve cette notion de "personne interposée" dans d'autres dispositions légales (par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visée à l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce).

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Décisions19


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 26 mars 2015, n° 2014F00533

[…] Il ressort des articles L.225-91 et L.227-12 du code de commerce qu'il est strictement interdit aux membres du Directoire de se faire consentir par la société un découvert sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de compte courant ;

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2Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Pcl, 8 novembre 2016, n° 2016L00319

[…] Il est rappelé que daus les sociétés anonymes à conseil d'admmistration et dans celles à directoire, les articles L 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, mterdisent aux dirigeants personnes physiques de détenir des comptes courants débiteurs. la règle s'applique aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à ceux du conseil de surveillance, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance.

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 18 mars 2014, n° 2013001813
Cour d'appel : Confirmation

[…] C'est dans ces conditions que M e Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TRAVEL & OFFICE a fait assigner, le 19 mars 2013, Monsieur C X par-devant le tribunal de commerce de céans afin de le voir condamnée à lui payer, au visa des articles L 411-4, L 225-43 et L 225-91 du code de commerce, 1134 et 1147 du code civil, la somme de 65.713,04 euros avec intérêts judiciaires de droit à compter du 26 février 2010, date de la mise en demeure, la dite somme étant portée par voie de conclusions récapitulatives et en réplique à 102.989,78 euros, outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.

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