Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-91 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
L'interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de surveillance. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, l'interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Commentaires • 7
[…] A noter : on retrouve cette notion de "personne interposée" dans d'autres dispositions légales (par exemple interdiction faite aux dirigeants de contracter des emprunts visée à l'article L. 223-21, L. 225-43 ou L. 225-91 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Il ressort des articles L.225-91 et L.227-12 du code de commerce qu'il est strictement interdit aux membres du Directoire de se faire consentir par la société un découvert sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de compte courant ;
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[…] Il est rappelé que daus les sociétés anonymes à conseil d'admmistration et dans celles à directoire, les articles L 225-43 et L. 225-91 du Code de commerce, mterdisent aux dirigeants personnes physiques de détenir des comptes courants débiteurs. la règle s'applique aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à ceux du conseil de surveillance, ainsi qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ou membres du conseil de surveillance.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 novembre 2019, n° 17/00464
[…] — que porter ces sommes au débit de son compte courant d'associé aurait eu pour articles L 225-43 et L 225-91 du code de commerce; […]
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code de commerce). […] Si elle englobe certainement les notions de contrôle au sens des articles L 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, celles-ci ne sont pas exclusives. […] 651-2 du code de commerce). […] Note: we will not deal with transactions prohibited (loans or overdrafts) to certain natural persons who are also managers or who are the spouse, ascendants or descendants of these managers (articles L. 225-43, L. 225-91 and L. 227-12 of the French Commercial Code). We will also not address the prohibition of a company to finance the purchase or subscription of its own shares (L. 225-216).
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