Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article L225-93 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 6
Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ».
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. / Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, […]
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[…] En application des dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le conseil de surveillance, dont les membres sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire dont les membres, personnes physiques, sont nommés par ce conseil de surveillance, qui peut également les révoquer, et qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et son président, ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 397601
[…] 3. Aux termes de l'article L. 226-1 du code de commerce : « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. (…) / Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93, sont applicables aux sociétés en commandite par actions ».
Lire la suite…- 226-1 et suivants du code de commerce)·
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