Article L225-93 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application du titre II du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019

2Quelle responsabilité pénale pour diffamation des hébergeurs internet?
Eurojuris France · 20 juin 2019

Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ».

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC02134-18NC02144
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. / Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, […]

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  • Protection fonctionnelle·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus·
  • Délibération·
  • Autonomie locale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Associations

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 février 2013, n° 11/02852
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application des dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le conseil de surveillance, dont les membres sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire dont les membres, personnes physiques, sont nommés par ce conseil de surveillance, qui peut également les révoquer, et qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et son président, ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.

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  • Nationalité française·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Amiante·
  • Reclassement·
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Travail

3Tribunal de commerce d'Alençon, 11 juillet 2013, n° 2013002382

[…] — article L. 225-103 du code de commerce: générole est convoquée por le conseil d'odministration ou le directoire, selon le cas. II.-ÀA défaut, […] soit d'une association d'octionnaires répondont oux conditions fixées à l'orticle L. 225-120 ; 3° Par les liquidoteurs ; 4° Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'ochot ou d'échonge ou oprès une cession d'un bloc de contrôle. les sociétés soumises oux orticles L. 225-57 à L. 225-93, l'ossemblée générole peut être convoquée por le conseil de surveillance. !V.-Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. […]

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  • Peinture·
  • Mandataire ad hoc·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Juge des référés·
  • Sociétés·
  • Qualités·
  • Urgence·
  • Commerce·
  • Défaut
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