Article L225-93 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 10

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en application des titres III et IV du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Commentaires6


Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 4 juillet 2019

Eurojuris France · 20 juin 2019

Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ».

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 18NC02134-18NC02144
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. / Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. […] Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, […]

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  • Protection fonctionnelle·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Élus·
  • Délibération·
  • Autonomie locale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Associations

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 février 2013, n° 11/02852
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le conseil de surveillance, dont les membres sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire dont les membres, personnes physiques, sont nommés par ce conseil de surveillance, qui peut également les révoquer, et qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et son président, ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers.

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  • Nationalité française·
  • Production·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Comité d'entreprise·
  • Amiante·
  • Reclassement·
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Travail

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 décembre 2017, 397601
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 226-1 du code de commerce : « La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. (…) / Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-93, sont applicables aux sociétés en commandite par actions ».

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  • 226-1 et suivants du code de commerce)·
  • Appréciation du seuil de détention de 95% du capital (art·
  • Cas dans lequel la société intégrée est une sca (art·
  • 46 quater-0 zf de l'annexe iii au cgi)·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Société en commandite·
  • Commandite par actions
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