Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 3 : Dispositions communes aux mandataires sociaux des sociétés anonymes
Article L225-95 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi 2001-420 2001-05-15 art. 104 3° JORF 16 mai 2001
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Il sera relevé, sur le premier point, qu'aucune disposition légale ou statutaire ne fait obligation de mentionner sur le procès verbal d'assemblée générale les procurations de vote dont sont porteurs certains actionnaires, de telles mentions étant appelées à être portées sur la feuille de présence, comme il est dit à l'article L 225-95 du code de commerce. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que M. [T] [P] a émargé, comme il devait le faire, les feuilles de présence tant à son nom qu'au nom du mandant lui ayant délivré procuration.
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[…] Madame L K épouse E […] Ils demandent en conséquence à la Cour, en visant les statuts de la société H AF , les dispositions des articles L225-95 et s. et R 225-17 et s. du code de commerce, la plainte avec constitution de partie civile en date du 22 août 2011, l'appel pendant devant la Cour d'appel de Luxembourg, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21juin 2011, la lettre de M. E et de la société DPM du 14 juin 2012 de saisine du Tribunal Arbitral et la lettre du professeur MESTRE en date du 17 août 2012 de':
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 12 avril 2012, n° 2012024523
[…] 7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2012024523 ORDONNANCE DU JEUDI 12/04/2012 ' PAGE 3 'Vu les statuts de la société ALLIANCE TOURISME, Vu les disposition des articles L.225-95 et suivants et R.225-17 et suivants du Code de commerce, Vu du Vu Vu Vu la plainte avec constitution de partie civile en date 22 août 2011, .
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L'article 110 de la loi a réduit le nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique. […] A défaut, les intéressés sont, aux termes du même article, réputés démissionnaires de tous leurs mandats. […] Il convient d'oberver que cette sanction spécifique ne peut, par définition, intervenir qu'à l'expiration de ce délai et qu'en outre selon les dispositions générales des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L, 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-95 du code de commerce issus de la loi du 15 mai 2001 précitée, il ne peut résulter de la violation des dispositions sur le cumul la remise en cause, de ce fait, de la validité des délibérations en cause.
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