Article L225-95-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version30/10/2002
>
Version02/08/2003
>
Version03/08/2011
>
Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 3 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 26

Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 du code monétaire et financier.
Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Confirmation de l’exclusivité des statuts pour fixer les modalités de direction des SAS
Eurojuris France · 2 mai 2020

[…] Par ailleurs, l'article L.227-1 du Code de commerce dispose que les règles relatives à la SA ont vocation à s'appliquer à la SAS, à l'exception notamment de celles relatives aux organes sociaux de direction (les articles L.225-17 à L225-95-1 du code de commerce relatifs aux organes de direction et d'administration des SA sont exclus par l'article L 227-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 février 2023, n° 21/06074
Infirmation partielle

[…] L'article L.227-1 du code de commerce exclut l'application aux sociétés par actions simplifiées notamment des articles L.225-17 à L.225-95-1 relatifs aux organes de direction et d'administration des sociétés anonymes.

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Associé·
  • Rémunération·
  • Matériel·
  • Cotisations·
  • Assemblée générale·
  • Préjudice·
  • Pacte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).