Article L225-96 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 153 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 153

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
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Commentaires46


Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2023

www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]

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Décisions129


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-18.024, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, l'arrêt retient que cette disposition statutaire, qui est conforme à l'article L. 225-96 du code de commerce, ne contrevient, en elle-même, ni à la liberté du commerce, […]

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  • Enseigne·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Région parisienne·
  • Assemblée générale·
  • Dénonciation·
  • Contrats·
  • Commerce·
  • Modification

2Tribunal de commerce de Montpellier, 5 septembre 2016, n° 2014007409

[…] les décisions à prendre en vertu de l'article L 225-248 du Code des Societes, […] Au soutien de ses demandes, monsieur G X se fonde notamment sur les articles L228- 23, L225-96 et L227-19 du code de commerce, sur les dispositions statutaires en ses articles 11 et 20 de la société SOPLASOL. Il argue également de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle confirme l'annulation des procès-verbaux de deux assemblées générales de cette même société et de son pourvoi en cassation du 17 août 2015, instance pendante à ce jour.

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  • Assemblée générale·
  • Cession d'actions·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Annulation·
  • Associé·
  • Sursis à statuer·
  • Commerce·
  • Capital·
  • Jugement

3Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 25 mai 2018, n° J2017000254

[…] al, 2 ancien du Code civil et L 225-96, al. 1 du Code de commerce) et prises sans […] Sur l'application da l'article 700 CPC

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  • Sociétés immobilières·
  • Délibération·
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  • Conseil d'administration·
  • Canalisation·
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  • Ascenseur·
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