Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-96 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Commentaires • 47
L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, l'arrêt retient que cette disposition statutaire, qui est conforme à l'article L. 225-96 du code de commerce, ne contrevient, en elle-même, ni à la liberté du commerce, […]
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[…] les décisions à prendre en vertu de l'article L 225-248 du Code des Societes, […] Au soutien de ses demandes, monsieur G X se fonde notamment sur les articles L228- 23, L225-96 et L227-19 du code de commerce, sur les dispositions statutaires en ses articles 11 et 20 de la société SOPLASOL. Il argue également de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle confirme l'annulation des procès-verbaux de deux assemblées générales de cette même société et de son pourvoi en cassation du 17 août 2015, instance pendante à ce jour.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 25 mai 2018, n° J2017000254
[…] al, 2 ancien du Code civil et L 225-96, al. 1 du Code de commerce) et prises sans […] Sur l'application da l'article 700 CPC
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Lire l'article sur les clauses générales d'un pacte d'actionnaires. […] La modification des statuts nécessite une décision en assemblée générale extraordinaire, avec des quorums et majorités spécifiques (ex SA : Code de commerce, art. […] L. 225-96), reflétant leur caractère solennel et leur impact sur la structure de la société. À l'inverse, le pacte d'actionnaires offre plus de flexibilité, puisqu'il peut être modifié selon les termes convenus entre les parties, sans formalités particulières, tant que les modifications respectent le cadre légal et les droits des tiers. […]
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