Article L225-96 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 153, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 153 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

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Commentaires46


Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2023

www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]

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Décisions129


1Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 25 mai 2018, n° J2017000254

[…] al, 2 ancien du Code civil et L 225-96, al. 1 du Code de commerce) et prises sans […] Sur l'application da l'article 700 CPC

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  • Actionnaire·
  • Parc·
  • Sociétés immobilières·
  • Délibération·
  • Demande·
  • Conseil d'administration·
  • Canalisation·
  • Acte·
  • Ascenseur·
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2Tribunal de commerce d'Angoulême, 31 janvier 2013, n° 2012004420
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'il convient par conséquent de condamner la SA SILC à payer à la SCP VIPI la somme de totale de 252.537,32€ et de condamner la SA SILC à payer à la SCP VIPI les intérêts sur la somme de 125.632,74€ à compter du l'" octobre 2011 au taux applicable au compte courant d'associés; […] Vu l'article L225-96 du Code de Commerce, CONDAMNE la SA SILC à payer à la SCP VIPI la somme de totale de 252.537,32€,

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  • Compte courant·
  • Décret·
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  • Remboursement·
  • Délai de paiement·
  • Montant·
  • Intérêt·
  • Huissier de justice·
  • Tarifs

3Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
Cour d'appel : Infirmation

[…] En effet en vertu des articles L225-98 et suivants du code de commerce, la fixation de la cotisation U mais aussi celle des frais de transport d'aval ne relève pas des attributions du conseil d'administration mais de celles de l'assemblée générale. […] Attendu, toutefois, qu'X, sous couvert de l'article L225-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 2255-97 », conteste la légitimité des décisions du conseil d'administration ;

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  • Cotisations·
  • Aval·
  • Frais de transport·
  • Facturation·
  • Magasin·
  • Enseigne·
  • Conseil d'administration·
  • Coopérative·
  • Partenariat·
  • Assemblée générale
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