Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-96 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Commentaires • 47
d'autre part, l'article L225-96 du Code de commerce dispose que l'assemblée générale extraordinaire « statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Attendu que pour dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'article 34 des statuts de la société Lioser, l'arrêt retient que cette disposition statutaire, qui est conforme à l'article L. 225-96 du code de commerce, ne contrevient, en elle-même, ni à la liberté du commerce, […]
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[…] Les articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce déterminent les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l'article L. 225-98 énonce que l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux deux articles précédents, sachant qu'en vertu de l'article L. 225-35 du même code, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que de ce qui précède, CJD était parfaitement informée et consciente de l'existence de la facturation de cette cotisation ; sur les frais de transport d'aval : que l'article 2 h) des statuts d'UPSO, portant sur l'objet social, […] que toutefois, que CJD, sous couvert de l'article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », […] que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, […]
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[…] limitée à une forme sociale déterminée, la SAS, régie par le principe distinctif de liberté statutaire à l'origine de son institution et dont le corpus de règles figurant dans le code de commerce n'a pas repris le principe de l'unanimité en cas d'augmentation des engagements des associés (versus, reprise explicite de ce principe pour la SA à l'article L. 225-96, al. 1 du code de commerce – exclu du champ des articles applicables à la SAS - et pour la SARL à l'article L. 223-30, al. 5 du même code),
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