Article L225-96 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 153, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 153 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires47


1Minoritaires de SAS menacés d'exclusion après la loi Soilihi : quels recours ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] limitée à une forme sociale déterminée, la SAS, régie par le principe distinctif de liberté statutaire à l'origine de son institution et dont le corpus de règles figurant dans le code de commerce n'a pas repris le principe de l'unanimité en cas d'augmentation des engagements des associés (versus, reprise explicite de ce principe pour la SA à l'article L. 225-96, al. 1 du code de commerce – exclu du champ des articles applicables à la SAS - et pour la SARL à l'article L. 223-30, al. 5 du même code),

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2Transformation d’une SA en SAS en présence de valeurs mobilières donnant accès au capital : précision de l’ANSA
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

d'autre part, l'article L225-96 du Code de commerce dispose que l'assemblée générale extraordinaire « statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». […]

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3La cour d'appel de Paris valide la dérogation OPO dans l'affaire ORPEA
Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2023
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Décisions129


1Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 25 mai 2018, n° J2017000254

[…] al, 2 ancien du Code civil et L 225-96, al. 1 du Code de commerce) et prises sans […] Sur l'application da l'article 700 CPC

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2Tribunal de commerce d'Angoulême, 31 janvier 2013, n° 2012004420
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'il convient par conséquent de condamner la SA SILC à payer à la SCP VIPI la somme de totale de 252.537,32€ et de condamner la SA SILC à payer à la SCP VIPI les intérêts sur la somme de 125.632,74€ à compter du l'" octobre 2011 au taux applicable au compte courant d'associés; […] Vu l'article L225-96 du Code de Commerce, CONDAMNE la SA SILC à payer à la SCP VIPI la somme de totale de 252.537,32€,

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 mai 2019, n° 16/07329
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce déterminent les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l'article L. 225-98 énonce que l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux deux articles précédents, sachant qu'en vertu de l'article L. 225-35 du même code, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

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