Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-97 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 6
[…] sans transfert du lieu de direction des affaires, précise la position de la jurisprudence de la Cour concernant deux questions relatives à la liberté d'établissement (1) et la liquidation de la société par le juge de l' Etat d'origine une fois de le transfert de siège social réalisé.(2) […] Au préalable, rappelons que dans le droit de l'Union Européenne, la liberté d'établissement prévue aux articles 49 et 54 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), […] En droit français, l'article L 225-97 du Code de commerce autorise, pour la société anonyme, le changement de nationalité de la société sur simple décision de l'assemblée générale extraordinaire, […]
Lire la suite…[…] rappelons que dans le droit de l'Union Européenne, laprévue aux articles 49 et 54 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), garantit à tout ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne de participer de manière stable et continue à la vie d'un ou plusieurs Etats membres autres que son pays d'origine.En droit français, l […] idArticle=LEGIARTI000006224720&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">article L 225-97 du Code de commerce autorise, pour la société anonyme, lesur simple décision de l'assemblée générale extraordinaire, […]
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[…] Les articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce déterminent les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l'article L. 225-98 énonce que l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux deux articles précédents, sachant qu'en vertu de l'article L. 225-35 du même code, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
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[…] Enfin, est dénuée de pertinence l'invocation des dispositions de l'article L.225-97 du code de commerce français, aux termes desquelles « l'assemblée générale extraordinaire peut changer la nationalité de la société, à condition que le pays d'accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique ».
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que de ce qui précède, CJD était parfaitement informée et consciente de l'existence de la facturation de cette cotisation ; sur les frais de transport d'aval : que l'article 2 h) des statuts d'UPSO, portant sur l'objet social, […] que toutefois, que CJD, sous couvert de l'article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », […] que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, […]
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