Article L225-98 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 155 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 155

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
14 textes citent l'article

Commentaires25


2Comment calculer le quorum lors d’une assemblée générale ?
www.dolidon-partners.com · 28 septembre 2021

L. 225-98). […]

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3Le seuil de 40 % dans la présomption de contrôle (L. 233-3, L. 233-16)
www.solon.law · 8 décembre 2020

">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).

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Décisions28


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 mai 2019, n° 16/07329
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — elle a subi un préjudice économique direct découlant des frais supportés indûment et un préjudice économique indirect résultant du changement d'enseigne. Formant appel incident, la SA U Proximité Sud Ouest sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2017 : « - vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu les articles R225-67 et suivants du code de commerce, vu les articles L 225-98 et suivants du code de commerce, vu les pièces versées aux débats, - rejetant toutes conclusions contraires, - statuant ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la SASU CJD du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez en date du 6 septembre 2016, au fond l'en débouter,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que de ce qui précède, CJD était parfaitement informée et consciente de l'existence de la facturation de cette cotisation ; sur les frais de transport d'aval : que l'article 2 h) des statuts d'UPSO, portant sur l'objet social, […] que toutefois, que CJD, sous couvert de l'article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », […] que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, […]

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3Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
Cour d'appel : Infirmation

[…] En effet en vertu des articles L225-98 et suivants du code de commerce, la fixation de la cotisation U mais aussi celle des frais de transport d'aval ne relève pas des attributions du conseil d'administration mais de celles de l'assemblée générale. […] Vu les dispositions L.225-98 à -121, L.330-1 et suivants et R.330-1 et suivants du code de commerce,

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