Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-98 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Commentaires • 25
L. 225-98). […]
Lire la suite…">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — elle a subi un préjudice économique direct découlant des frais supportés indûment et un préjudice économique indirect résultant du changement d'enseigne. Formant appel incident, la SA U Proximité Sud Ouest sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2017 : « - vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu les articles R225-67 et suivants du code de commerce, vu les articles L 225-98 et suivants du code de commerce, vu les pièces versées aux débats, - rejetant toutes conclusions contraires, - statuant ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la SASU CJD du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rodez en date du 6 septembre 2016, au fond l'en débouter,
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Cotisations·
- Coopérative·
- Frais de transport·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Statut·
- Commerce·
- Aval
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que de ce qui précède, CJD était parfaitement informée et consciente de l'existence de la facturation de cette cotisation ; sur les frais de transport d'aval : que l'article 2 h) des statuts d'UPSO, portant sur l'objet social, […] que toutefois, que CJD, sous couvert de l'article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », […] que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, […]
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Sociétés·
- Cotisations·
- Assemblée générale·
- Frais de transport·
- Statut·
- Coopérative·
- Aval·
- Code de commerce·
- Associé
3. Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
[…] En effet en vertu des articles L225-98 et suivants du code de commerce, la fixation de la cotisation U mais aussi celle des frais de transport d'aval ne relève pas des attributions du conseil d'administration mais de celles de l'assemblée générale. […] Vu les dispositions L.225-98 à -121, L.330-1 et suivants et R.330-1 et suivants du code de commerce,
Lire la suite…- Cotisations·
- Aval·
- Frais de transport·
- Facturation·
- Magasin·
- Enseigne·
- Conseil d'administration·
- Coopérative·
- Partenariat·
- Assemblée générale