Article L225-98 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version27/07/2005
>
Version01/04/2009
>
Version21/07/2019
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 155 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 155

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
14 textes citent l'article

Commentaires26


www.actu-juridique.fr · 13 février 2023

www.dolidon-partners.com · 28 septembre 2021

L. 225-98). […]

 Lire la suite…

www.solon.law · 8 décembre 2020

">357-1 (notion de contrôle pour la consolidation des comptes) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (qui deviendra l'article L. 233-16 du code de commerce). […] /">L. 233-3 du code de commerce). […] Ceci est d'autant plus vrai que la minorité de blocage qui a servi de base à cette présomption est celle des assemblées générales extraordinaires (voir L. 225-96 du code de commerce). […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042339455/2021-01-01">L. 225-98 du code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07/01861

[…] Aussi, il convient de raisonner par analogie avec la procédure prévue à l'article L 237-25 et 237-27 du code de commerce régissant l'approbation par l'assemblée des comptes annuels établis par le liquidateur. L'article L 237-27 précise que l'assemblée statue dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires dans les sociétés par actions. L'article L 225-98 alinéa 2 et 3 du code de commerce indique : “L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote (…) Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés”.

 Lire la suite…
  • Actionnaire·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Majorité·
  • Assemblée générale·
  • Vote·
  • Compte courant·
  • Commerce·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Dax, 4 juin 2012, n° 2012001888

[…] Vu les articles L.225-98 du code de commerce, 872 et 873 du CPC, […]

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Développement·
  • Huissier·
  • Droit de vote·
  • Vote par correspondance·
  • Scrutin·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procuration

3Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
Cour d'appel : Infirmation

[…] En effet en vertu des articles L225-98 et suivants du code de commerce, la fixation de la cotisation U mais aussi celle des frais de transport d'aval ne relève pas des attributions du conseil d'administration mais de celles de l'assemblée générale. […] Vu les dispositions L.225-98 à -121, L.330-1 et suivants et R.330-1 et suivants du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Aval·
  • Frais de transport·
  • Facturation·
  • Magasin·
  • Enseigne·
  • Conseil d'administration·
  • Coopérative·
  • Partenariat·
  • Assemblée générale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).