Article L225-100 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 157, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 157 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.

Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11.

L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.

II. - (Abrogé)

III. - (Abrogé)

IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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59 textes citent l'article

Commentaires59


LLA Avocats · 29 mai 2023

[…] Conformément à l'article L225-100 du code de commerce : […] Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le

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www.lawedge.fr · 4 juillet 2022

[…] Le Code de commerce oblige le gérant de la SARL à établir un rapport annuel exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé. En application de l'article L. 225-100 alinéas 3 à 6, le rapport doit présenter les principaux risques et incertitudes auxquelles la société est confrontée. […]

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Décisions165


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 27 janvier 2017, n° 2015036181

[…] C'est dans ces circonstances que le tribunal est saisi du litige. La procédure : Par acte extrajudiciaire en date du 17 juin 2015, M me X assigne M. Y et demande au tribunal, vu les articles L.225-100, L.225-251, L.225-252 et L.227-1 du code de commerce, de : — - Condamner M. Y à payer à M me X la somme de 19 000 € ; — - Ordonner l'exécution provisoire ;

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  • Assemblée générale·
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  • Associé·
  • Préjudice personnel·
  • Sociétés·
  • Site internet·
  • Commerce·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] Les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.

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  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • La réunion·
  • Code du travail·
  • Ordre du jour·
  • Salarié·
  • Action·
  • Employeur·
  • Entrave·
  • Communiqué

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 juin 2021, n° 20/04562
Infirmation partielle

[…] ENR au visa des articles L. 225-231 et L. 227-1 alinéa 3 du code de commerce, posant des questions […] 223-37, L. 223-100 et L. 225-231 du code de commerce, de :

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  • Expertise de gestion·
  • Sociétés·
  • Question écrite·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Actionnaire·
  • Réponse·
  • Code de commerce·
  • Question·
  • Irrégularité
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Documents parlementaires430

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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