Article L225-100-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2004

Entrée en vigueur le 22 décembre 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 4 () JORF 22 décembre 2004

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la société établit des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16, le rapport consolidé de gestion comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, notamment de leur situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.
Le rapport comporte également une description des principaux risques et incertitudes auxquels l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation est confronté.
L'analyse mentionnée au premier alinéa contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2017
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.soulier-avocats.com · 26 décembre 2016

[…] En simplifiant, réorganisant et modernisant, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10 […] -1 du Code de commerce[1] et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit Code[2];

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 7 mai 2019, n° 16/21016
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, est sanctionnée par la nullité la violation des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-100, 225-100-2 du même code.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Apport·
  • Coup d accordéon·
  • Action·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Nullité·
  • Pacte

2Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 14 septembre 2016, n° J2008006452
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 225-128 du Code de Commerce et L. 225-134 du Code de Commerce Vu les articles L.225-129, L. 225-100 et L. 225-100-2, R. 225-102, R,225-113, et L. 225-149-3 […] Attendu que l'article L225-248 prévoit qu'une société dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social doit réduire son capital du montant des pertes et reconstituer ses capitaux propres,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Innovation·
  • Augmentation de capital·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Délibération·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 19-18.945, Publié au bulletin
Cassation

[…] 2°/ que la démission d'office du président du conseil d'administration, […] affecte nécessairement la validité des décisions qui sont prises sous sa présidence ; qu'en estimant que la démission d'office de M. [A] [L] à compter du 15 août 2007 n'avait aucune incidence sur l'adoption des délibérations dont l'annulation est demandée, […] le quorum du conseil d'administration était atteint et les décisions prises ont été adoptées à la majorité requise, la cour d'appel a violé les articles L. 225-37 et L. 225-51 du code de commerce. » […] dans sa rédaction applicable en la cause est sanctionnée par la nullité la violation des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-100, 225-100-2 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Obligation d'être propriétaire d'actions de la société·
  • Société désignée administratrice d'une société anonyme·
  • Société de gestion d'un fonds commun de placement·
  • Fonds détenant des actions de la société anonyme·
  • Fonds commun de placement·
  • Applications diverses·
  • Société de gestion·
  • Valeurs mobilières·
  • Société anonyme·
  • Administrateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).