Article L225-100-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 6 () JORF 1 avril 2006

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport visé à l'article L. 225-100 expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique :
1° La structure du capital de la société ;
2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;
3° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;
4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ;
5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;
6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ;
7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ou du directoire ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;
8° Les pouvoirs du conseil d'administration ou du directoire, en particulier l'émission ou le rachat d'actions ;
9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;
10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou du directoire ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Projet de loi " Sapin II " : quels changements en droit des sociétés ?
www.soulier-avocats.com · 26 décembre 2016

[…] En simplifiant, réorganisant et modernisant, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10 […] -1 du Code de commerce[1] et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit Code[2];

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 15 septembre 2011, n° 11/00690
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Concernant, en effet, que le mécanisme de pouvoir résultant des statuts de société en commandite par actions et la concentration des pouvoirs stratégiques et de gestion entre les mains de l'associé commandité, la société [KJ] [BK] sàrl, qui permettent de retenir, pour [BK], la qualification de commandite familiale, figurent depuis le rapport annuel 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 225 -100-3 du code de commerce, dans la partie relative aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique :

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  • Actionnaire·
  • Dérogation·
  • Offres publiques·
  • Holding·
  • Concert·
  • Capital·
  • Droit de vote·
  • Commandite·
  • Sociétés·
  • Contrôle

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 11-26.423 12-11.672, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en se fondant ensuite exclusivement sur le fait que les demandeurs à la dérogation, tous signataires des accords litigieux du 3 décembre 2010, « vot (ai) ent de manière convergente » et « détermin (ai) ent en fait les décisions prises lors des assemblées générales », éléments impropres à caractériser un contrôle conjoint qui requiert la volonté commune d'exercer les droits de vote de façon concertée, la cour d'appel a violé les article L. 233-3 et L. 233-10 du code de commerce ; […] pour X…, la qualification de commandite familiale, figurent depuis le rapport annuel 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 225-100-3 du Code de commerce, […]

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  • Reclassement entre personnes appartenant à un groupe·
  • Application à une société en commandite par actions·
  • Dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Règlement général·
  • Dérogations·
  • Dérogation·
  • Commandite·
  • Sociétés·
  • Droit de vote

3Décision de la Commission des sanctions du 29 juin 2012 à l'égard de la société Bricorama SA et de MM. C A, B et du cabinet X
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] « I. – Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte : 1° Les comptes annuels ; 2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ; 3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ; 4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, […]

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  • Compte consolidé·
  • Norme·
  • Information·
  • Contrat de location·
  • Commissaire aux comptes·
  • Rapport annuel·
  • Sanction·
  • Émetteur·
  • Sociétés·
  • Contrats
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