Article L225-101 du Code de commerce

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Version11/12/2016
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 157-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 157-1

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Grenoble, 24 mars 2014, n° 2007J00120

[…] En réponse à l'argumentation adverse, K L prétend que les moyens de Monsieur X, fondés sur les dispositions de l'article L.225-101 du Code de Commerce qui visent à voir déclarer illicite le pacte d'actionnaires et sur celles de l'article L.225-206 du Code de Commerce relatives à l'interdiction pour une société de souscrire à ses propres actions, doivent être écartés.

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  • Conseil d'administration·
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  • Administrateur·
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  • Mandat·
  • Convention réglementée·
  • Faute grave

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-12.074, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher si les conditions dans lesquelles s'était déroulée cette audition impromptue permettaient le respect des droits de M. X…, et notamment si celui-ci avait été informé en temps utile des griefs formulés à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ; […] et, d'autre part, elle ne crée aucun risque d'exclusion arbitraire en présence d'un motif de rachat suffisamment objectif (la faute assimilable en droit social à une faute grave) ; qu'elle ne contrevient par ailleurs ni aux dispositions de l'article L. 225-101 du code de commerce, ni à celles de l'article L. 225-206 du même code ; […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 12 mai 2010, n° 08/04340
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle ne contrevient par ailleurs ni aux dispositions de l'article L 225-101 du code de commerce ni à celles de l'article L 225-206 du même code. […]

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