Article L225-102 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version20/02/2001
>
Version02/08/2014
>
Version08/08/2015
>
Version14/07/2017
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 157-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 157-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 26 () JORF 20 février 2001

Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions détenues directement par les salariés durant les périodes d'incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l'article L. 442-7 du code du travail.
Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.
Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2014
28 textes citent l'article

Commentaires46


1Transposition de la Directive européenne relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) en droit français
larevue.squirepattonboggs.com · 15 décembre 2023

[…] [11] Article L. 238-1 du Code de commerce. Voir aussi Article L225-102 du Code de commerce concernant les sociétés anonymes : « Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations ».

 Lire la suite…

2Rappels concernant l’obligation périodique de statuer sur une augmentation de capital réservée aux salariés
Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 225-129-6 al. 2 du C. com. impose cette obligation périodique dans l'hypothèse où le « rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102 [du Code de commerce]» fait état d'un pourcentage de détention du capital social détenu par les salariés inférieur à 3 %. […] Cependant, si l'article L. 225-129-6 du C. com. est applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L.227-1 du même Code, cela n'est pas le cas de l'article L. 225-102 dont l'application aux SAS est expressément exclue par l'alinéa 3 de l'article L. 227-1.

 Lire la suite…

3Loi Sapin 2 : nouvelles modalités d’approbation de la rémunération des dirigeants sociaux
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l'article L.225-100, modifié, […] Directeur général, Directeur général délégué) à raison de leurs mandats. […] De plus, comme tout rapport de gestion, il doit faire l'objet d'une communication aux actionnaires et d'une publicité (article L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.795, Inédit
Cassation

[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6, 3, et 246-2 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 Lire la suite…
  • Complicité·
  • Marin·
  • Abus·
  • Commission·
  • Audit financier·
  • Vérification·
  • Code de commerce·
  • Pierre·
  • Économie mixte·
  • Dirigeant de fait

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 5 juillet 2017, n° 17/00987

[…] 1o Investissements: investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Base de données·
  • Information·
  • Conditions de travail·
  • Femme·
  • Sous-traitance·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Investissement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 221-27, 3°, […] régie par l'article L. 225-23 du code de commerce. […] en l'absence de toute disposition en ce sens ; M. W… soutient avec pertinence que le litige est sans rapport avec la possibilité donnée par l'article L 225-23 à tout salarié actionnaire de saisir le « président du tribunal statuant en référé » si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunies dans le délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L 225-102 en sorte qu'il importe peu que le président de tribunal visé par ces textes soit celui du tribunal de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal de commerce·
  • Société anonyme·
  • Administrateur·
  • Compétence·
  • Election·
  • Actionnaire·
  • Représentants des salariés·
  • Conseil d'administration·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).