Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-102 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 26 () JORF 20 février 2001
Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.
Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.
Commentaires • 46
Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l'article L.225-100, modifié, […] Directeur général, Directeur général délégué) à raison de leurs mandats. […] De plus, comme tout rapport de gestion, il doit faire l'objet d'une communication aux actionnaires et d'une publicité (article L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce).
Lire la suite…L'article L. 225-129-6 al. 2 du C. com. impose cette obligation périodique dans l'hypothèse où le « rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102 [du Code de commerce]» fait état d'un pourcentage de détention du capital social détenu par les salariés inférieur à 3 %. […] Cependant, si l'article L. 225-129-6 du C. com. est applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L.227-1 du même Code, cela n'est pas le cas de l'article L. 225-102 dont l'application aux SAS est expressément exclue par l'alinéa 3 de l'article L. 227-1.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6, 3, et 246-2 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Lire la suite…- Complicité·
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- Dirigeant de fait
[…] 1o Investissements: investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article;
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Consultation·
- Base de données·
- Information·
- Conditions de travail·
- Femme·
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- Employeur·
- Rémunération·
- Investissement
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin
Aux termes de l'article R. 221-27, 3°, […] régie par l'article L. 225-23 du code de commerce. […] en l'absence de toute disposition en ce sens ; M. W… soutient avec pertinence que le litige est sans rapport avec la possibilité donnée par l'article L 225-23 à tout salarié actionnaire de saisir le « président du tribunal statuant en référé » si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunies dans le délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L 225-102 en sorte qu'il importe peu que le président de tribunal visé par ces textes soit celui du tribunal de commerce ; […]
Lire la suite…- Compétence matérielle·
- Tribunal de commerce·
- Société anonyme·
- Administrateur·
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- Conseil d'administration·
- Candidat
[…] [11] Article L. 238-1 du Code de commerce. Voir aussi Article L225-102 du Code de commerce concernant les sociétés anonymes : « Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations ».
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