Article L225-102 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 157-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 157-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135

Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.

Les titres acquis par les salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par ses salariés prévue par la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ainsi que par les salariés d'une société coopérative de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives de production ne sont pas pris en compte pour l'évaluation de la proportion du capital prévue à l'alinéa précédent.

Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.

Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres du directoire, selon le cas.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 14 juillet 2017
28 textes citent l'article

Commentaires46


1Transposition de la Directive européenne relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) en droit français
larevue.squirepattonboggs.com · 15 décembre 2023

[…] [11] Article L. 238-1 du Code de commerce. Voir aussi Article L225-102 du Code de commerce concernant les sociétés anonymes : « Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations ».

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2Rappels concernant l’obligation périodique de statuer sur une augmentation de capital réservée aux salariés
Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L. 225-129-6 al. 2 du C. com. impose cette obligation périodique dans l'hypothèse où le « rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102 [du Code de commerce]» fait état d'un pourcentage de détention du capital social détenu par les salariés inférieur à 3 %. […] Cependant, si l'article L. 225-129-6 du C. com. est applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L.227-1 du même Code, cela n'est pas le cas de l'article L. 225-102 dont l'application aux SAS est expressément exclue par l'alinéa 3 de l'article L. 227-1.

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3Loi Sapin 2 : nouvelles modalités d’approbation de la rémunération des dirigeants sociaux
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l'article L.225-100, modifié, […] Directeur général, Directeur général délégué) à raison de leurs mandats. […] De plus, comme tout rapport de gestion, il doit faire l'objet d'une communication aux actionnaires et d'une publicité (article L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce).

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.795, Inédit
Cassation

[…] Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-100, L. 225-102, L. 242-6, 3, et 246-2 du Code de commerce, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 5 juillet 2017, n° 17/00987

[…] 1o Investissements: investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L.225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, 17-24.039, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 221-27, 3°, […] régie par l'article L. 225-23 du code de commerce. […] en l'absence de toute disposition en ce sens ; M. W… soutient avec pertinence que le litige est sans rapport avec la possibilité donnée par l'article L 225-23 à tout salarié actionnaire de saisir le « président du tribunal statuant en référé » si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunies dans le délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L 225-102 en sorte qu'il importe peu que le président de tribunal visé par ces textes soit celui du tribunal de commerce ; […]

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