Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-104 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
Commentaires • 3
[…] dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement […] européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, lorsque l'organe mentionné à l'article 4 de la présente ordonnance ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4 ou 5 et que tout ou partie des formalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-104 du code de commerce ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, […]
Lire la suite…En cas de décision de tenir l'assemblée par conférence téléphonique ou audiovisuelle (cf. rubrique "Réunion & Vote à distance" ci-dessous) alors que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée (cf. premier alinéa de l'article L. 225-104 du code de commerce pour les assemblées d'actionnaires ; premier alinéa de l'article L. 228-59 du code de commerce pour les assemblées d'obligataires) ont déjà été accomplies préalablement à la date de cette décision […] II de l'article L. 225-107 du code de commerce) ou des obligataires (cf. article L. 228-61 du même code), […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] La juridiction a estimé, en application des dispositions de l'article L 223-37 et L 225-104 du code de commerce, que la participation de Monsieur X à l'assemblée du 11 août 2016, nonobstant son retard, permet de valider les violations de la convocation, […] Selon les dispositions de l'article L225-251 du code de commerce 'les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, […]
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[…] Vu les articles L.235-1, L.225-103, L.225-104, L.225-24 et R.225-100 du code de commerce, e Dire et juger que Monsieur E-F X n'avait pas capacité pour présider l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la SA VPM en date du 12 mai 2014 ; « - Constater que les résolutions 3, 4, 5 et 6 de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la SA VPM en date du 12 mai 2014, sont entachées de nullité ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 2 février 2018, n° 2016031037
[…] JUGEMENT DU VENDREDI 02/02/2018 16EME CHAMBRE PAGE 5 convocations, Que l'article L 225-104 du code de commerce dispose effectivement qu'une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, Attendu que, selon les statuts des deux sociétés, que ce soit expressément ou par renvoi à l'article R 225-67 du code de commerce, les actionnaires peuvent être convoqués par lettre simple, Que les défenderesses affirment avoir ainsi convoqué M. X en date du 14 mai 2013 mais ne peuvent, compte tenu de ce mode de convocation, en rapporter aucune preuve,
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Il ressort de l'article L.227-1, alinéa 3, du Code de commerce que les règles relatives à la convocation des actionnaires en société anonyme ne s'appliquent pas à la SAS. […] En l'espèce, les statuts de la SAS ne prévoyaient aucun délai de convocation et stipulaient seulement que le président de la société avait pour mission de convoquer les assemblées générales et d'exécuter leurs décisions. […] L.227-1 du Code de commerce ; Art. L.225-104 du Code de commerce ; Art. 1844 du Code civil
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