Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Commentaires • 30
En outre, pour permettre aux actionnaires d'obtenir une décision de justice rapide en cas de contestation d'un refus d'inscription à l'ordre du jour de résolutions, le rapport suggère d'étendre l'application de la procédure accélérée au fond à ces contentieux en modifiant l'article L. 225-105 du Code de commerce.
Lire la suite…L'administration fiscale a toutefois remis en cause la qualification de titres de participation des titres Suez et a soumis l'intégralité de la plus-value au taux de droit commun. […] Le niveau de sa participation dans la société Suez lui permettait en effet de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, en application des dispositions combinées des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Lire la suite…Décisions • 122
[…] et que le conflit entre eux a atteint son paroxisme quand Monsieur X E a déposé une plainte pour abus de biens sociaux contre ses frères, qui a abouti à une décision de non-lieu, précisé qu'un tel comportement a gravement préjudicié à l'affectio societatis qui doit exister entre les associés d'une société, soutenu que la révocation des fonctions d'administrateur est intervenue conformément aux dispositions de l'article L 225-105 du Code de Commerce qui prévoit une révocation ad nutum qui n'exige pas une faute, après que Monsieur X E a été mis en mesure de s'expliquer, et respect du principe du contradictoire.
Lire la suite…- Révocation·
- Administrateur·
- Directeur général·
- Assemblée générale·
- Mandat·
- Sociétés·
- Actionnaire·
- Conseil d'administration·
- Ordre du jour·
- Participation
[…] Il importe peu que la question de la révocation d'G X de ses fonctions de présidente avec la révocation corollaire du directeur général y attachée et par ailleurs la nomination d'Y Z aux fonctions de président, n 'ait pas figuré à | 'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 septembre 2016, puisqu'il est acquis que l'assemblée peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour et notamment en toutes circonstances , elle peut révoquer un dirigeant social et procéder à son remplacement et ce, d'ailleurs ainsi qu'il est prévu à l'article L 225- 105 alinéa 3 du Code de Commerce applicable aux sociétés par actions simplifiée en vertu de l'article L 227-2- 1-1 3 e du même code.
Lire la suite…- Parfum·
- Sociétés·
- Associé·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Droit de vote·
- Révocation·
- Exclusion·
- Directeur général·
- Statut
3. Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2013, n° 12/00244
[…] Monsieur X et la société IRIS soutiennent encore que le principe du contradictoire a également été violé par le magistrat de première instance : il résulte toutefois du dossier et des débats que, contrairement à ce qui est allégué de façon péremptoire, la décision contestée a été rendue au visa des dispositions des articles L 227-1 et L 225-105 du code de commerce (voir en page 2 et en page 3) et que les écritures de première instance des deux appelants visaient expressément ces deux textes, quand bien même elles concluaient à leur inapplicabilité (voir en page 2) ;
Lire la suite…- Seigle·
- Principe du contradictoire·
- Conséquences manifestement excessives·
- Tribunaux de commerce·
- Procédure civile·
- Ordonnance·
- Exécution provisoire·
- Sociétés·
- Principe·
- Contradictoire