Article L225-105 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2003
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Version11/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 160, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 160 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 2

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
11 textes citent l'article

Commentaires29


1Say on climate : publication du rapport du Haut Comité juridique de la Place financière de Paris sur les résolutions climatiques
Association Nationale des Sociétés par Actions · 25 janvier 2023

En outre, pour permettre aux actionnaires d'obtenir une décision de justice rapide en cas de contestation d'un refus d'inscription à l'ordre du jour de résolutions, le rapport suggère d'étendre l'application de la procédure accélérée au fond à ces contentieux en modifiant l'article L. 225-105 du Code de commerce.

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2Les titres détenus par un actionnaire très minoritaire peuvent être qualifiés de titres de participation
CMS Bureau Francis Lefebvre · 20 octobre 2022

L'administration fiscale a toutefois remis en cause la qualification de titres de participation des titres Suez et a soumis l'intégralité de la plus-value au taux de droit commun. […] Le niveau de sa participation dans la société Suez lui permettait en effet de demander l'inscription d'une résolution aux assemblées générales, en application des dispositions combinées des articles L. 225-105 du code de commerce et 128 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

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3L’assemblée d’actionnaires est souveraine pour modifier les conditions d’une fusion
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les actionnaires minoritaires de la société absorbée avaient alors demandé l'annulation des décisions d'approbation de la fusion, faisant valoir que les dispositions relatives à la valorisation des apports ainsi que les modalités de calcul de la parité d'échange avaient été modifiées, sans que ces modifications n'aient été inscrites à l'ordre du jour, comme le requiert l'article L.225-105 al. 3 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000024777201&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20151123&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1331854809&nbResultRech=1" target="_blank">Article R.236-1 et article L.225-105 al. 3 du Code de commerce

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Décisions122


1Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2009, n° 09/02020
Infirmation partielle

[…] et que le conflit entre eux a atteint son paroxisme quand Monsieur X E a déposé une plainte pour abus de biens sociaux contre ses frères, qui a abouti à une décision de non-lieu, précisé qu'un tel comportement a gravement préjudicié à l'affectio societatis qui doit exister entre les associés d'une société, soutenu que la révocation des fonctions d'administrateur est intervenue conformément aux dispositions de l'article L 225-105 du Code de Commerce qui prévoit une révocation ad nutum qui n'exige pas une faute, après que Monsieur X E a été mis en mesure de s'expliquer, et respect du principe du contradictoire.

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  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Directeur général·
  • Assemblée générale·
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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Participation

2Cour d'appel de Paris, 7 juin 2016, n° 16/04248

[…] Considérant qu'aux termes de cette assignation, la SAS Electis demande au tribunal de commerce, au visa des articles L. 235-1, L. 225-121, L. 225-105 du code de commerce de : […]

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  • Règlement intérieur·
  • Contredit·
  • Directoire·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Statut·
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3Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 6 mars 2017, n° 2016F00196

[…] Il importe peu que la question de la révocation d'G X de ses fonctions de présidente avec la révocation corollaire du directeur général y attachée et par ailleurs la nomination d'Y Z aux fonctions de président, n 'ait pas figuré à | 'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 septembre 2016, puisqu'il est acquis que l'assemblée peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour et notamment en toutes circonstances , elle peut révoquer un dirigeant social et procéder à son remplacement et ce, d'ailleurs ainsi qu'il est prévu à l'article L 225- 105 alinéa 3 du Code de Commerce applicable aux sociétés par actions simplifiée en vertu de l'article L 227-2- 1-1 3 e du même code.

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  • Droit de vote·
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  • Exclusion·
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Document parlementaire0

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