Article L225-106 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 161 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 161

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

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Commentaires25


3La représentation des associés en assemblée générale, comment ça marche?
www.dolidon-partners.com · 11 mai 2021

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives de la société dans laquelle il a investi (article 1844 alinéa 1 du code civil) et doit, le cas échéant, pouvoir s'y faire représenter. […] Consacré plus précisément pour les sociétés anonymes, il est d'ordre public que l'actionnaire puisse donner mandat à un tiers afin de faire valoir ses droits et le représenter lors de cette réunion (article L. 225-106 du code de commerce). […]

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Décisions30


1Tribunal de commerce de Versailles, 8 novembre 2011, n° 2009F00961

[…] Vu les écritures en date du 5 novembre 2010, par lesquelles la société Finavia Gestion demande à la cour d'infirmer cette décision et : * de débouter la société Actigest Finance de sa demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2008, comme irrecevable au visa de l'article L. 225-106 du code de commerce et mal fondée au visa des articles L. 225-106, L. 225-115 et L. 225-121 du code de commerce, * de la condamner à lui verser ainsi qu'à M me X ès-qualités chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
Infirmation partielle

[…] L'article R 225-79 du code de commerce sur lequel s'est fondé le tribunal de commerce, texte d' application de l'article L 225-106 du même code, lequel est visé dans les exclusions de l'article L 227-1 du code de commerce, n'est en conséquence pas applicable aux sociétés par actions simplifiées.

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3Tribunal de commerce d'Aurillac, 8 décembre 2015, n° 2015R00009

[…] Concernant le refus de se faire assister lors des assemblées générales des deux sociétés par ses avocats puis par un expert comptable, les défendeurs rappellent les dispositions de l'article L.225-106 I-alinéa 1 du Code de Commerce qui disposent « Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité », ainsi que les dispositions de l'article 27 des statuts des sociétés X IMPRIMEURS et X et CIE« tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou part un autre actionnaire. À cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat ».

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