Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-107 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 115
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 23
Décisions • 8
[…] En premier lieu, après avoir énoncé que l'achat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui acheter des actions, […] Sur le premier point, ils font valoir que la situation n'est pas de celles énumérées par les articles L. 225-107 à L. 225-217 du code de commerce ; que la société FLSA conserve seule l'initiative de ce rachat et ne peut se le voir imposer fût-ce par le juge ; […]
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[…] * Vu l'article L. 225-56 du code de commerce *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98 du Code de commerce *Vu l'article L. 225-107 alinéa 2 du Code de commerce *Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce * Vu les articles R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-24 du Code de commerce
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 décembre 2010, n° 10/15136
[…] — que si l'article L. 225-107 II du Code de commerce dispose que les membres d'une assemblée générale peuvent être autorisés à y participer par “visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification” lorsque les statuts le prévoient, ils doivent dans le cas contraire, tous être réunis en un seul et même endroit,
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Article paru dans Option Finance le 06/03/2024 [1] Art. L. 225-107 du Code de commerce.
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