Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-107 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 16 (V)
I. Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.
II. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 23
Décisions • 8
[…] En premier lieu, après avoir énoncé que l'achat par une société anonyme de ses propres actions n'est autorisé que dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce, dispositions impératives parmi lesquelles ne figure pas la situation dans laquelle la société anonyme se serait engagée envers un actionnaire à lui acheter des actions, […] Sur le premier point, ils font valoir que la situation n'est pas de celles énumérées par les articles L. 225-107 à L. 225-217 du code de commerce ; que la société FLSA conserve seule l'initiative de ce rachat et ne peut se le voir imposer fût-ce par le juge ; […]
Lire la suite…- Rachat·
- Sociétés·
- Accord·
- Prix·
- Code civil·
- Protocole·
- Cession·
- Actionnaire·
- Expert·
- Promesse
[…] * Vu l'article L. 225-56 du code de commerce *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98 du Code de commerce *Vu l'article L. 225-107 alinéa 2 du Code de commerce *Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-253 et L. 225-254 du Code de commerce * Vu les articles R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-24 du Code de commerce
Lire la suite…- Coopérative·
- Contrôle·
- Sociétés·
- Exclusion·
- Sociétaire·
- Assemblée générale·
- Conseil d'administration·
- Code de commerce·
- Statut·
- Associé
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 décembre 2010, n° 10/15136
[…] — que si l'article L. 225-107 II du Code de commerce dispose que les membres d'une assemblée générale peuvent être autorisés à y participer par “visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification” lorsque les statuts le prévoient, ils doivent dans le cas contraire, tous être réunis en un seul et même endroit,
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Associations·
- Statut·
- Ordre du jour·
- Conseil d'administration·
- Commission·
- Vote·
- Recours gracieux·
- Mandataire ad hoc·
- Ad hoc
Article paru dans Option Finance le 06/03/2024 [1] Art. L. 225-107 du Code de commerce.
Lire la suite…