Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-108 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1511 du 9 décembre 2010 - art. 5
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.
La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
Commentaires • 18
[…] Par ailleurs, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires en application de l'article L. 225-108 du Code de commerce ainsi que les réponses à ces questions doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société prévue au quatrième alinéa de l'article L. 225-108.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Par acte du 26 décembre 2014, madame L M-N-X épouse F-K a fait assigner la SA SOCIETE DES GRANDS GARAGES MEDITERRANEENS devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Nice au visa des articles 145 du code de procédure civile, L 225-108 et L 225-231 du code de commerce, aux fins de voir :
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[…] Que par lettre du 8 juin 2004, soit alors qu'elle ne détenait pas encore 5% du capital de la société BLUE SKIN et en se référant à l'article L 225-108 alinéa 3 du code de commerce, la société AME INVEST LTD a posé quatre questions au président du conseil d'administration et au directeur général de la société BLUE SKI N portant sur la reprise de l'exploitation du produit Fresh Control, les prestations correspondant la ligne SS/DGI N° 2058-C intitulée 'Rémunérations des intermédiaires' au cours des trois derniers exercices clos, parmi ces prestations, lesquelles auraient été livrée par des sociétés dont le capital serait détenu, directement ou indirectement par les dirigeants actuels de la société BLUE SKIN, le dossier de l'investissement réalisé au Canada,
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- Commissaire aux comptes
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2006, n° 06/51090
[…] T R I B U N A L […] que l'ordre du jour, qui comportait des opérations sur le capital et des modifications des statuts n'était accompagné d'aucun document préparatoire, lequel ne lui a pas été fourni sur sa réclamation ; soutenant que les délais de convocation n'ont pas été respectés (article 126 du décret du 23 mars 1967) ni l'information due aux actionnaires diffusée (art.L.225-108 du Code de commerce), il demande qu'il soit enjoint à la Société POSTEASY d'annuler les résolutions de l'assemblée générale du 28 décembre 2005, de publier l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de Paris, la publication de la décision ; […]
Lire la suite…- Compétence du tribunal·
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- Pouvoir du juge
En effet, le gérant, en plus d'être obligé de répondre aux questions écrites des associés, ne peut pas le faire à un autre moment que lors de l'assemblée. […] L'article L225-108 du Code de commerce dispose que le conseil d'administration ou le directoire « doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». (2)
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