Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-110 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa.
Commentaires • 22
Le droit spécial applicable aux sociétés anonymes prévoit quant à lui en son article L225-110 du Code de commerce que « Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires », […] L'alinéa 4 de l'article 1844 du Code civil qui prévoit cette dérogation ne devrait donc pas trouver à s'appliquer. […] On peut se poser la question de savoir si les sociétés commerciales et notamment les sociétés anonymes en vertu de l'article L.225-110 du Code de commerce, le droit spécial primant sur le droit général, puissent y déroger. […]
Lire la suite…D'une part, le nouvel article 1844 du Code civil consacre le principe selon lequel chacun du nu-propriétaire et de l'usufruitier peut participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Les statuts ne peuvent déroger à ce principe (lecture combinée des alinéas 3 et 4). Il en ressort que l'usufruitier doit être convoqué à toutes les décisions collectives et bénéficie du même droit d'information que le nu-propriétaire. […] Soulignons que ces dispositions nouvelles, relatives cette fois à la répartition du droit de vote, ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes ni aux sociétés en commandite par actions, bénéficiant d'un régime dérogatoire prévu par l'article L.225-110 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Qu'en effet l'alinéa 2 de l'article L.225-110 du Code de commerce prévoit que «les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un deux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ».
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[…] Madame X a assigné Monsieur B Z devant le Juge des référés du Tribunal de Pointe-à-Pitre le 14 mai 2010, demandant au visa des articles L. 225-110 et R. 225-87 du Code de Commerce au magistrat de': […]
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 décembre 2010, n° 2010-04006
[…] » adoption article par article, puis dans leur intégralité, + questions diverses, […] Vu les art. L 225-110 al. 2 et R 225-87 al. 2 du Code de Commerce,
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Les autres sociétés commerciales (SA, SAS ou les SCA) sont régies par l'article L225-110 alinéa 2 du code de commerce. Cet article reproduit, d'ailleurs, la même solution que l'article 1844 du code civil lorsque des actions se trouvent en indivision. « Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. […] L223-13 du code de commerce). […] L223-14 du Code de commerce). […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ».
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