Article L225-111 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 164 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La société ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites, acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


1Société détenant ses propres actions et augmentation de capital : les droits de vote et les droits préférentiels de souscription sont-ils suspendus ?
www.solon.law · 5 novembre 2019

Comment se “comportent” ces actions en cas d'augmentation de capital décidée par les associés ? […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020186825">L. 225-210 et L. 225-111). Il n'est pas tenu de ces actions pour le calcul du quorum (L. 225-111 précité). […] Sur le sens de cette exclusion, voir notre article Le calcul du quorum lorsque les actions sont privées du droit de vote (MAJ : loi pacte, L. 225-40). […] idArticle=LEGIARTI000029329359&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-132).

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2Le calcul du quorum lorsque les actions sont privées du droit de vote (MAJ : loi pacte, L. 225-40)
www.solon.law · 28 mars 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224897">L. 225-111 du code de commerce) également une conséquence sur la calcul du quorum puisque les actions ne sont alors pas prises en compte pour le calcul (sociétés civiles : article L. 223-19 du code de commerce, SA : L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce ; conversion en actions de préférence : 103 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cet article 103 trouve lui-même son origine dans l'article 98 du projet de loi.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Blois, 27 septembre 2012, n° 2012005471

[…] C'est dans ces conditions que M. et M me X ont saisi le Président du Tribunal de céans statuant en la forme des référés sur le fondement des articles L 225-111, R 225-12 et L 227-1 du Code de Commerce afin que soit désigné un mandataire chargé de retirer les fonds déposés au Crédit Mutuel de Vendôme et les restituer aux souscripteurs.

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  • Fondateur·
  • Apport·
  • Actionnaire·
  • Crédit·
  • Référé·
  • Société par actions·
  • Code de commerce·
  • Contrat social·
  • Registre du commerce·
  • Société en formation
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