Article L225-113 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 166 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales extraordinaires et tout actionnaire possédant des actions visées à l'article L. 225-99 peut participer aux assemblées spéciales. Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 18 octobre 2013, n° 2012J00499

[…] — - Paragraphe 2 : « En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code du Commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers ».

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  • Sociétés·
  • Associé·
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  • Statut·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, 6 mai 2008, n° 2007F02086
Cour d'appel : Confirmation

[…] * Qu'outre la violation des articles L 233-14 alinéa 1 et L 233-10 Il du Code de Commerce, le Bureau a violé les dispositions des articles 1844 du Code civil et L 225-113 du Code de Commerce puisqu'il a, de manière injustifiée, empêché D M d'exercer ses droits de vote en tant qu'actionnaire d'EIFFAGE.

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  • Nullité·
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3Tribunal de commerce de Nanterre, 1er juin 2007, n° 2007R00653
Cour d'appel : Confirmation

[…] Constater qu'en privant la société Grupo Rayet de la quasi-totalité de ses droits de vote, le bureau de l'assemblée générale des actionnaires de la société Eiffage réunie le 18 avril 2007 a violé les dispositions impératives des articles L.225-113 du Code de commerce et 1844 du Code civil.

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