Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-114 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées.
Commentaires • 5
Pour rappel, la sanction de l'absence d'établissement et de conservation des procès-verbaux des assemblées est une possible nullité des délibérations dans les SA, conformément à l'article L. 225-114 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Attendu que pour les sociétés par actions simplifiées, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes (articles L.225-114 et R.225-106 du code de commerce), il n'existe pas de dispositions législatives régissant l'existence et le contenu du procès-verbal d'une assemblée générale d'associés ;
Lire la suite…- Résolution·
- Associé·
- Augmentation de capital·
- Assemblée générale·
- Vote·
- Majorité·
- Procès-verbal·
- Statut·
- Action·
- Commerce
[…] Vu l'article L. 822-17 du code de commerce ; […] M. [F] est devenu PDG de la société [Y] [L] et a perçu, à ce titre, un salarie de 243.155 € ; que conformément aux dispositions de l'article L225-114 du Code de commerce, le commissaire aux comptes doit certifier exact le montant des rémunérations les plus importantes versées aux personnes les mieux rémunérées de la société ; que le commissaire aux comptes aurait donc dû contrôler la rémunération versée à M. [A] [F] au titre de l'année 2004 (arrêt, pp. 44, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Adresses·
- Commissaire aux comptes·
- Audit·
- Société de gestion·
- Achat·
- Assistance·
- Trésorerie·
- Rémunération·
- Dépense
3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 8 décembre 2017, n° J2017000646
[…] Le procès-verbal de l'assemblée générale de DOUBLE V du 19 juin 2015 ne mentionne pas le lieu de sa réunion. Il est donc nul selon les dispositions de l'article L 225-114 du code de commerce et les stipulations statutaires.
Lire la suite…- Apport·
- Associé·
- Sociétés·
- Nullité·
- Demande·
- Dissolution·
- Tribunaux de commerce·
- Affectio societatis·
- Compte·
- Statut
Dès lors que les mentions et les pièces annexées à une feuille de présence sont insuffisantes et ne permettent pas de déterminer avec exactitude et sans aucun doute juridique la réalité du quorum au jour et à l'heure de l'assemblée, le Tribunal juge que l'assemblée générale doit être annulée pour défaut de tenue d'une feuille de présence sur le fondement de l'article L. 225-114 du Code de commerce. […]
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