Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-115 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 168, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 168 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, s'il en existe, qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;
4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel est ou non d'au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, s'il en existe, des versements effectués en application des 1 et 5 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
6° (Abrogé)
Commentaires
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 […] rapport du commissaire aux comptes aux actionnaires (L. 225-115),
Lire la suite…Décisions
[…] en ce qui concerne la rémunération de M me X, M. F A a manqué à son obligation de certifier l'exactitude du montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées de la société (art. L 225-115-4° du code de commerce) alors que M me X qui était en arrêt maladie depuis 2003 a continué à être considérée comme salariée de la société des TRANSPORTS X, ce qui a eu pour conséquence d'obliger la société à s'acquitter du paiement des charges sociales liées au maintien des salaires non versés, l'expert comptable ayant, après remboursement par l'assureur des sommes versées, régularisé les écritures en annulant dans le livre comptable les salaires non perçus par M me X, avec l'approbation du commissaire aux comptes, […] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC.
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[…] — qu'aucune urgence ne fondait la requête ; — qu'aucune circonstance n'exigeait que la mesure ne soit pas prise contradictoirement ; — que Monsieur Y disposait des possibilités offertes par l'article L.225-115 du code de commerce ; — que la communication réclamée heurtait le secret des affaires. Elles demandent :
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 5 octobre 2017, n° 16/01179
[…] L' affirmation de M. X, selon laquelle la D E, bénéficiaire de la garantie avait connaissance dudit passif avant la cession, ne repose sur aucun élément concret permettant de l'étayer. […] En outre, conformément aux dispositions de l'article 225-115 du code de commerce, l'associé dans le cadre d'une société par actions simplifiées, ne reçoit que les comptes sociaux, constitués des bilans, le compte de résultat et les annexes notamment concernant les conventions réglementées.
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Documents parlementaires
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