Article L225-117 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 170 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir communication des documents visés à l'article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions99


1Cour d'appel de Colmar, du 23 mai 2001, 2000-02071
Confirmation

[…] – que la requête était également irrecevable et infondée dès lors que les époux X… continuaient, à la date de la requête, d'assumer respectivement les pouvoirs et responsabilités d'administrateur et de président directeur général de la société à l'égard des tiers conformément aux dispositions de l'article L 210-9 du nouveau code de commerce, ctionnaire de M. et M me X… qui, […] étaient en droit d'une t d'assister aux assemblées générales de la société se tenant au siège et d'exercer r droit de communication, conformément aux dispositions de l'article L 225-117 nouveau Code de commerce et D 139 du décret du 23 mars 1967 qui doit être ]rcé au siège social de la société et est d'ordre public. […]

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  • Président du conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Pierre·
  • Conseil d'administration·
  • Démission·
  • Administrateur·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Registre du commerce·
  • Ordonnance

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 09-16.497 09-69.319, Inédit
Non-lieu à statuer Cour de cassation : Non-lieu à statuer

[…] Vu l'article 625 du code de procédure civile ; […] pour les mêmes raisons, M. X… dispose d'un intérêt à agir, quel que soit celui propre de Maître Y… ; que les circonstances nouvelles invoquées par M. X… n'ont aucune influence sur la décision du 13 septembre 2006 rendue au 1 er paragraphe sur le fondement de l'article L.225-117 du code de commerce ; que le 13 décembre 2006, la Cour a constaté que M. X… qui invoquait « la cession d'actions à une fiducie opaque de droit anglais dans le seul but de se soustraire aux services fiscaux français » ne démontrait ni l'utilité d'une mesure d'instruction, ni le lien de celle-ci avec un éventuel procès ; […]

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  • Trust·
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  • Sociétés·
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  • Rétractation·
  • Régularité·
  • Tribunaux de commerce·
  • Consorts

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 4 mai 2010, n° 2010-00901

[…] l une photocopie des fiches individuelles d'actionnaires les concernant ou alors un document autonome signé par la ou les personnes ayant mandat reçu par la société, l les documents dont tout associé est en droit d'obtenir la communication en vertu notamment des dispositions des art. R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce (documents à envoyer avant toute assemblée ordinaire) et L 225-117 du Code de Commerce (droit de communication permanent), + les documents sociaux démontrant d'une part, la régularité de la nomination des dirigeants, d'autre part, de la propriété et représentativité des parts, — de condamner la SOCIÉTÉ JMGC PARTICIPATIONS à payer la somme de 500 € en application de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.

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