Article L225-120 du Code de commerceAbrogé

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Version01/01/2002
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Version09/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 172-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 172-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005

I.-Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
II.-Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;
2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires11


1Un actionnaire d’une société par action peut-il provoquer la réunion d’une assemblée générale et d’un conseil d‘administration par la voie judiciaire en demandant…
www.cabinet-guedj.com · 23 avril 2021

La société Cofical a saisi le tribunal de commerce en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal, […] à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 du même code. […] U... a été renouvelé dans ses fonctions d'administrateur pour une période de six exercices.La société Cofical a saisi le tribunal de commerce en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 225-103, II, 2° du code de commerce, […]

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Décisions85


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2011, 11/07034
Infirmation partielle

[…] Et considérant que l'article L 225-231 du code de commerce dispose que, « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 1er juillet 2021, n° 20/11748
Confirmation

[…] M o n s i e u r N i c o l a s L E V Y , d e m e u r a n t 4 1 0 C h e m i n d u P e t i t N i c e – 8 3 4 7 0 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME […] Aux termes de l'article L225-231 du code de commerce « une association répondant aux conditions fixées à l'article L225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L233-3. […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 juin 2023, n° 22/01735
Infirmation partielle

[…] L'article L225-231 du code de commerce dispose « Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.

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