Article L225-121 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version24/03/2012
>
Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 173 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 17

Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96, L. 225-97, L. 225-98, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-99, du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 sont nulles.


En cas de violation des dispositions des articles L. 225-115 et L. 225-116 ou du décret pris pour leur application, l'assemblée peut être annulée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019

Commentaires12


1Coronavirus : les mesures du gouvernement pour maintenir les missions et obligations des entreprises
Le Petit Juriste · 10 avril 2020

[…] (1) : Ordonnances du 25 mars 2020 N°2020-318 et N°2020-321 (2) : Conformément à l'article L 223-27 alinéa 3 du code de commerce (3) : Conformément à l'article L 225-121 alinéa premier du code de commerce (4) : Francis Lefebvre, mémento Assemblées Générales 2020-2021 point 52355 (5) : Conformément à l'article L 223-27 alinéa premier du code de commerce

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions103


1Tribunal de commerce de Versailles, 8 novembre 2011, n° 2009F00961

[…] Vu les écritures en date du 5 novembre 2010, par lesquelles la société Finavia Gestion demande à la cour d'infirmer cette décision et : * de débouter la société Actigest Finance de sa demande en nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2008, comme irrecevable au visa de l'article L. 225-106 du code de commerce et mal fondée au visa des articles L. 225-106, L. 225-115 et L. 225-121 du code de commerce, * de la condamner à lui verser ainsi qu'à M me X ès-qualités chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur amiable·
  • Actionnaire·
  • Ès-qualités·
  • Code de commerce·
  • Conseil de surveillance·
  • Vote par correspondance

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 mai 2018, n° 16-23.967
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs propres qu' « au soutien de leur fin de non-recevoir ces derniers font valoir qu'ils ne sauraient être privés du bénéfice du double degré de juridiction, dès lors que leur appel en intervention forcée ne répond pas aux exigences de l'article 555 du code de procédure civile duquel il résulte que ne peuvent être appelées devant la cour toutes les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance qu'à la condition que l'évolution du litige implique une telle mise en cause ; […] notamment, de l'article L 225-121 du code de commerce et de l'article 625 du code de procédure civile le denier disposant que, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Actionnaire·
  • Vote·
  • Assemblée générale·
  • Séquestre·
  • Conseil d'administration·
  • Résolution·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Agrément

3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 17 décembre 2015, n° 2015R00402

[…] Attendu que par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société DELTA PROCESS S.A. et Monsieur B X nous demandent, *Vu les articles 872 et 873 du Code de Commerce, *Vu l'article L. 223-7 alinéa 1 du Code de Commerce, *Vu les articles 7 et 10 des statuts, *Vu les articles L. 225-121 et L. 235-1 du Code de Commerce, de : e – PRONONCER la suspension des effets des trois assemblées générales en date du 26 août 2015, e CONDAMNER la société IDOVA à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, e -La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Logiciel·
  • Assemblée générale·
  • Expertise de gestion·
  • Cession·
  • Suspension·
  • Code de commerce·
  • Associé·
  • Titre·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).