Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-122 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II.-Dans les sociétés par actions dont le capital est, pour un motif d'intérêt général, en partie propriété de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, et dans celles ayant pour objet des exploitations concédées par les autorités administratives compétentes, hors de la France métropolitaine, le droit de vote est réglé par les statuts en vigueur le 1er avril 1967.
Commentaires • 26
[…] Conformément à l'article L. 228-11 al. 1er du code de commerce : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. […] Le cas échéant, les sociétés devront respecter les dispositions de L'article L.225-123 à L.225-125 du code de commerce, ce qui réduit sensiblement la liberté d'aménager le droit de vote.
Lire la suite…[…] une voix » (« one share, one vote »), les droits de vote étant normalement proportionnels aux droits aux dividendes dans le droit commun, ainsi que le prévoit l'article L. 225-122 du code de commerce. […] Et tel est encore le cas aujourd'hui lorsque les statuts prévoient, en application de l'article L. 228-11 du code de commerce, la création d'actions de préférence, pour lesquelles le droit de vote peut être aménagé ou suspendu pour une certaine durée, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Que l'article L 225-122 du Code de Commerce dispose plus précisément « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite »,
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[…] L'article L.228-11 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose en effet que lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.
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- Commerce
3. Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2012, n° 12/07285
[…] Madame L K épouse E […] Ils demandent en conséquence à la Cour, en visant les statuts de la société H AF , les dispositions des articles L225-95 et s. et R 225-17 et s. du code de commerce, la plainte avec constitution de partie civile en date du 22 août 2011, l'appel pendant devant la Cour d'appel de Luxembourg, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21juin 2011, […] Considérant que selon les dispositions de l'article L225-122 du code de commerce, sous réserve des dispositions des articles L225-10, I, Y, […]
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[…] A noter : il doit s'agir vraisemblablement d'une inadvertance du législateur. On retrouve la même problématique s'agissant des droits de vote attachés aux actions de la SAS. […] Le principe “un droit de vote, une action” est en effet mentionné à l'article L. 225-122 du code de commerce. Or, cet article relatif aux sociétés anonymes est expressément exclu par l'article L. 227-1 précité.
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