Article L225-123 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/04/2014
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 175 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.

En outre, en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires21


1Dividende : définition et principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

[…] L'article L.225-123 du code de commerce rappelle que chaque actionnaire à droit à une part des bénéfices proportionnellement au montant du capital qu'il détient. […] […]

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2Actions de préférence : Principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 17 février 2022

[…] Conformément à l'article L. 228-11 al. 1er du code de commerce : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. […] Le cas échéant, les sociétés devront respecter les dispositions de L'article L.225-123 à L.225-125 du code de commerce, ce qui réduit sensiblement la liberté d'aménager le droit de vote.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439582
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

supprimé, ou lorsqu'ils prévoient, en sens inverse, l'attribution d'actions à droits de vote double dans les conditions prévues par l'article L. 225-123 du code de commerce. 3°) Si la cour paraît s'être implicitement référée à l'intention du législateur en jugeant que l'article 223 A « a nécessairement entendu viser les seules filiales dont la société mère assure le contrôle », il ressort toutefois des travaux préparatoires à l'adoption de l'article 68 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 ayant créé le régime d'intégration dans sa forme […] membre de ce groupe, l'article 40 de la loi n° 2005- 1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ayant introduit une référence à l'article L. 233-3 du code de commerce.

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 1er février 2018, n° 17/06188
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 29 juillet 2016 a été établi un de la CFMM [nom de code : ] par la société ROTHSCHILD [], ce qui a conduit la première société à convoquer ses actionnaires et porteurs de parts à une assemblée générale extraordinaire prévue le 28 septembre suivant, avec pour ordre du jour notamment : 'Attribution d'un vote double en application de l'article L. 225-123 du Code de Commerce et modification corrélative des statuts'.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 18 mars 2021, n° 20/03835
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Monsieur L X […] En l'espèce, en vertu de l'article L225-123 du code de commerce et de l'article 11.7 des statuts de la société MPI, toutes les actions détenues par le même actionnaire au nominatif pendant 4 ans sans interruption acquéraient des droits de vote doubles. Des actions de MPI avaient été distribuées le 12 décembre 2011 aux actionnaires de M&P de sorte que tous les actionnaires qui avaient conservé sans interruption ces actions détenaient des droits de vote doubles sur ces actions à compter du 12 décembre 2015.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 20 décembre 2021, n° 20/00563
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les intimés critiquent également les clauses statutaires précitées en indiquant que conformément aux articles L.228-11 et L.225-123 du code de commerce, seul un droit de vote double, c'est-à-dire une part égale deux voix, pouvait être créé.

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  • Code de commerce·
  • Fondateur·
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Document parlementaire0

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