Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article L225-124 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 7 (V)
Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n'interrompt pas le délai mentionné aux premier et dernier alinéas de l'article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.
La fusion ou la scission de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la ou des sociétés bénéficiaires, si celles-ci en bénéficient.
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] En conséquence, l'information en cause constituait bien un évènement susceptible de se produire, au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, dès le 26 janvier 2016, sans que les possibilités de réalisation de cet évènement aient été remises en cause jusqu'à la mise en œuvre de l'opération quelques semaines plus tard, et ce, […] En outre, ces pourcentages ne prennent pas en compte le fait que, en application des articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, les droits de vote double attachés à ces titres n'auraient pu être transmis au cessionnaire, ce qui remet également en cause la « minorité de blocage » évoquée dans les notifications de griefs. […]
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2. Tribunal de commerce de Paris, 20 décembre 2019, n° 2016046220
[…] pour tenter de stabiliser leur actionnariat, de conférer un droit de vote double, après un délai de détention des actions nominatives stipulé dans les statuts de la société ; cette détention ne peut être acquise que pour les actions détenues en continu car, en application de l'article L. 225-124 du code de commerce « toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l'article L 225-123 » : le passage au porteur fait perdre à l'actionnaire le bénéfice des droits de vote doubles et/ou la durée de détention acquise jusque-là. […]
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Le régime est clarifié puisque la loi indique désormais que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions suivent le même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L 225-124 du code de commerce[3] : ces derniers seront désormais maintenus également en cas d'apport partiel d'actifs portant sur des actions auxquelles sont attachés des droits de vote double. […]
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