Article L225-125 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/04/2006
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 177 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 177

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
3 textes citent l'article

Commentaires18


1Comment la loi Pacte a modernisé le régime des actions de préférence ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] Le régime applicable aux actions de préférence émises postérieurement à la publication de la loi est modifié comme suit pour les sociétés par actions non cotées (suppression des références aux articles L. 225-122 à L. 225-125 du Code de commerce) :

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2Actions de préférence : Principes généraux
www.exprime-avocat.fr · 17 février 2022

[…] Conformément à l'article L. 228-11 al. 1er du code de commerce : « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. […] Le cas échéant, les sociétés devront respecter les dispositions de L'article L.225-123 à L.225-125 du code de commerce, ce qui réduit sensiblement la liberté d'aménager le droit de vote.

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3La loi Pacte : modifications du régime juridique des actions de préférence
www.overeed.com · 6 janvier 2021

Libéralisation des actions de préférence à droit de vote multiple À l'article L. 228-11 du Code de commerce, au premier alinéa, les mots « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 » sont remplacés par les termes : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » L. 225-122 à L. 225-125 dudit code. […] de commerce, art. […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 20 mai 2014, n° 2008F00964

[…] L'affaire fut rappelée à l'audience collégiale du 25 septembre 2012, puis elle fit l'objet de renvois. A l'audience collégiale du 11 mars 2013, en l'absence de la société TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION, des consorts H et de M. le Procureur de la République, M. B Z, M lle L-K Z et M me I J] ont déposé des conclusions en ouverture de rapport, demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles L.225-104, L.225-96 et L. 225-125 du Code de commerce, — Dire et juger que les assemblées générales extraordinaires et mixte de la société TECHNO EXPRES qui auraient été tenues le 18 juillet 2005 sont nulles et de nul effet : — Condamner les défendeurs, in solidum, au paiement de la somme de 15.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ;

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  • Sociétés·
  • Québec·
  • Assemblée générale·
  • Consorts·
  • Actionnaire·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Dépôt·
  • Procédure abusive·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 20 décembre 2021, n° 20/00563
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L.228-11 du code de commerce, dans sa version applicable, dispose en effet que lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.

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  • Avantage particulier·
  • Statut·
  • Droit de vote·
  • Apport·
  • Régularisation·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Fondateur·
  • Commerce

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 321356
Annulation

) Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement tient des dispositions des articles L. 511-10 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier et de l'article 7 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 le pouvoir de subordonner l'autorisation d'une modification de la forme juridique d'un établissement à la renonciation, par ce dernier, […] au-delà des clauses contestées pour les motifs énoncés ci-dessus.,,3) S'il résulte du premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce que : Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, […]

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  • Capitaux, monnaie, banques·
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  • Compétences·
  • Existence·
  • Établissement de crédit·
  • Comités·
  • Investissement·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Droit de vote
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