Article L225-126 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/10/2010
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Version06/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 177-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 49

I.-Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II.-A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être annulées.

III.-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 6 octobre 2014
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Commentaires12


1Cession de parts sociales (SCI, SARL) ou d’actions et purge de l'agrément : le formalisme préalable, inévitable et obligatoire (1861, L. 223-14, L. 228-23) -…
www.solon.law · 9 mars 2022

Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article

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2SAS – Société par actions simplifiée
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

[…] L'exclusion des articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce conduit à le doter d'un statut très souple.

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3Les incidences de la loi de régulation bancaire et financière sur le droit des sociétés cotées.
Village Justice · 27 octobre 2010

Le nouvel article L. 225-126 du Code de commerce prévoit une obligation d'information de l'AMF et de la société émettrice, à la charge de tout actionnaire détenant temporairement, trois jours avant l'assemblée générale, plus de deux centièmes des droits de vote de la société émettrice. […] également introduit dans les obligations de transparence prévues par l'article L. 233-7 du Code de commerce. […]

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Décisions42


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] Cette liberté statutaire résulte de l'article L. 227-1, alinéa 3 du code de commerce, qui, tout en posant comme principe général l'application à la SAS des règles concernant la société anonyme, dans la mesure toutefois de leur compatibilité avec les dispositions particulières prévues par le chapitre du code de commerce consacré aux SAS, exclut du régime des SAS les articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce qui régissent la direction, l'administration et les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes.

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  • Clause pénale·
  • Société en formation·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
Infirmation partielle

[…] C'est toutefois à bon droit que les appelants font valoir que les dispositions de l'article L 227-1 du code de commerce prévoyaient, dans leur rédaction en vigueur au 6 avril 2013, que 'dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L 224-2, L 225-17 à L 225-126, L 225-243 et du I de l'article L 233-8 sont applicables à la société par actions simplifiée'.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14863
Confirmation

[…] Or si l'article L 227-1 du code de commerce pose le principe que les règles relatives aux SA s'appliquent aux sociétés par actions simplifiées, il est fait expressément exception à cette règle notamment pour les articles L 225-103 à L 225-126 du code de commerce. […] Selon les dispositions de l'article L225-251 du code de commerce 'les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, […]

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