Article L225-127 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 178 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 178

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 2 () JORF 26 juin 2004

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues aux articles L. 225-149 et L. 225-177.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
4 textes citent l'article

Commentaires7


1L’augmentation du capital social par émission d’actions de préférence
LLA Avocats · 17 mars 2023

L'un des moyens pour augmenter le capital est l'émission d'actions nouvelles qui peuvent être des actions ordinaires ou des actions de préférence (article L 225-127 du Code de commerce). […] La convocation de l'assemblée générale extraordinaire Selon l'article L 228-12 du Code de commerce, c'est l'assemblée générale extraordinaire qui est la seule compétente pour décider de l' […] de commerce (art. […] L 225-8). Le commissaire aux avantages particuliers a pour rôle de dresser un rapport sur l'évaluation des avantages particuliers pour éclairer l'assemblée générale extraordinaire dans la prise de décision. Ainsi, ce rapport accompagne les rapport des organes de gestion.

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2La levée de fonds : aspects juridiques, opérationnels et fiscaux
dunan-avocats.fr · 26 juillet 2022

[…] (1) Définir le montant du financement et proposition par le dirigeant de l'augmentation du capital social et fixation des modalités de réalisation : L'article L. 225-127 du Code de commerce prévoit en ce sens que « le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429467
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

» Ces dispositions se sont appliquées, en vertu du II de l'article 18 de la même loi, aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012. […] En vertu de l'article L. 225-127 du code de commerce, issu de la codification de l'article 178 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le capital social des sociétés anonymes est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. […]

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Décisions14


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 5 mars 2013, n° 2012015238
Cour d'appel : Confirmation

[…] La libération des actions se fera alors par compensation avec la créance devenue liquide et exigible à due concurrence du montant des actions souscrites avec la même prime d'émission que les nouveaux investisseurs et conformément 4 l'article L.225-127, alinéa 2 du code de commerce. . […]

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  • Brevet·
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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mars 2016, n° 14/01605
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aucune fraude n'étant ainsi démontrée de la part des intimés, il ne saurait y avoir matière à décaler le point de départ de la prescription triennale, que le tribunal a justement retenue, par l'application combinée des articles L.227-1, L.235-9 et L.225-149-3 du code de commerce, ce dernier article excluant les dispositions des articles L.225-127 et L.225-128 de son champ d'application et donc la prescription abrégée de trois mois.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 janvier 2005, n° 02/02293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que, s'ils se plaignent du fait que la libération devait se faire en espèces, il convient de rappeler que l'article L 225-127 du code de commerce précise en son deuxième alinéa que, en cas d'augmentation de capital social, les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations ; qu'ainsi, la délibération, en ce qu'elle impose une libération en numéraire, est conforme aux dispositions légales ;

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