Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-128 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 3 () JORF 26 juin 2004
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
Commentaires • 11
Le mécanisme du DPS est expressément réglementé dans les sociétés par actions (articles L. 225 – 132 à L. 225-141 du Code de commerce) et il est d'ordre public, cela sous-entend qu'on ne peut pas y déroger. […]
Lire la suite…[…] L'opération de scission est définie à l'article 1844-4 du code civil. En outre, lorsqu'elle porte sur des sociétés commerciales, il convient de s'en remettre aux dispositions spécifiques du code de commerce (articles L. 221-1 et suivants pour les SNC, L. 222-1 et suivants pour les SCS, L. 223-1 et suivants pour les SARL, L. 225-1 et suivants pour les SA, L. 226-1 et suivants pour les SCA, […] fondamentalement distincte d'une augmentation de capital par apport en nature ; cette solution est confirmée par l'article L. 225-128, al. 2 du code de commerce qui précise que les titres de capital sont libérés « soit (…) par apport en nature (…) soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission ».
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2017, par lesquelles M me B C épouse X demande à la cour, au visa des articles 122, 563, 564 et 566 du code de procédure civile, R. 6212-86 ancien et R. 6223-66 nouveau du code de la santé publique, L. 225-128 du code de commerce, 1108 et 1591 du code civil, de confirmer cette décision sur l'irrecevabilité de la demande de la société Bioépine de voir ses actions attribuées à M. Z, de l'infirmer sur les autres points, de la recevoir en ses demandes et, outre divers Constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, principalement et subsidiairement, de :
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[…] Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société PARTITIO et Monsieur A demandent à la cour au visa des articles L225-128, L225-133, L225-144, et L227-1 du code de commerce, 1382 du code civil :
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mars 2016, n° 14/01605
[…] Aucune fraude n'étant ainsi démontrée de la part des intimés, il ne saurait y avoir matière à décaler le point de départ de la prescription triennale, que le tribunal a justement retenue, par l'application combinée des articles L.227-1, L.235-9 et L.225-149-3 du code de commerce, ce dernier article excluant les dispositions des articles L.225-127 et L.225-128 de son champ d'application et donc la prescription abrégée de trois mois.
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