Article L225-128 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 179 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 179

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 3 () JORF 26 juin 2004

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
4 textes citent l'article

Commentaires11


2La levée de fonds : aspects juridiques, opérationnels et fiscaux
dunan-avocats.fr · 26 juillet 2022

Le mécanisme du DPS est expressément réglementé dans les sociétés par actions (articles L. 225 – 132 à L. 225-141 du Code de commerce) et il est d'ordre public, cela sous-entend qu'on ne peut pas y déroger. […]

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3Les différentes modalités de la transmission d’une entreprise
dunan-avocats.fr · 23 juillet 2022

[…] L'opération de scission est définie à l'article 1844-4 du code civil. En outre, lorsqu'elle porte sur des sociétés commerciales, il convient de s'en remettre aux dispositions spécifiques du code de commerce (articles L. 221-1 et suivants pour les SNC, L. 222-1 et suivants pour les SCS, L. 223-1 et suivants pour les SARL, L. 225-1 et suivants pour les SA, L. 226-1 et suivants pour les SCA, […] fondamentalement distincte d'une augmentation de capital par apport en nature ; cette solution est confirmée par l'article L. 225-128, al. 2 du code de commerce qui précise que les titres de capital sont libérés « soit (…) par apport en nature (…) soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission ».

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Décisions34


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 février 2018, n° 16/05048
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société PARTITIO et Monsieur A demandent à la cour au visa des articles L225-128, L225-133, L225-144, et L227-1 du code de commerce, 1382 du code civil :

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  • Actionnaire·
  • Capital social·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Abus de majorité·
  • Associé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 14 décembre 2017, n° 16/02192
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2017, par lesquelles M me B C épouse X demande à la cour, au visa des articles 122, 563, 564 et 566 du code de procédure civile, R. 6212-86 ancien et R. 6223-66 nouveau du code de la santé publique, L. 225-128 du code de commerce, 1108 et 1591 du code civil, de confirmer cette décision sur l'irrecevabilité de la demande de la société Bioépine de voir ses actions attribuées à M. Z, de l'infirmer sur les autres points, de la recevoir en ses demandes et, outre divers Constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, principalement et subsidiairement, de :

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  • Sociétés·
  • Associé·
  • Cession·
  • Exclusion·
  • Action·
  • Statut·
  • Restitution·
  • Demande·
  • Part sociale·
  • Prix

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mars 2016, n° 14/01605
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aucune fraude n'étant ainsi démontrée de la part des intimés, il ne saurait y avoir matière à décaler le point de départ de la prescription triennale, que le tribunal a justement retenue, par l'application combinée des articles L.227-1, L.235-9 et L.225-149-3 du code de commerce, ce dernier article excluant les dispositions des articles L.225-127 et L.225-128 de son champ d'application et donc la prescription abrégée de trois mois.

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  • Augmentation de capital·
  • Assemblée générale·
  • Fraudes·
  • Actionnaire·
  • Protocole·
  • Sentence·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Chose jugée
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