Article L225-129-2 du Code de commerce

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Version26/06/2004
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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation.
Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières.
Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
11 textes citent l'article

Commentaires12


1Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'une société par actions n'ayant pas clôturé son premier exercice : faut-il une…
www.solon.law · 22 mars 2022

[…] La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère tout d'abord que la rédaction de l'article R. 225-115 du code de commerce n'interdit pas, dans cette situation, de décider d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067">L. 225-129-2 ou L. 225-135), la date à laquelle l'organe compétent utilise la délégation (voir note d'information de la CNCC de septembre 2015, § 1.25.8. A). […] (L. 225-135, L. 225-138, R. 225-113, R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116, R. 225-117).

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2Eurêka ! Vous avez une idée ! Mais Comment la protéger ?
Village Justice · 8 octobre 2021

En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence …

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3Augmentation de capital sans suppression du droit préférentiel de souscription : ce qu'il ne faut pas oublier.
www.solon.law · 5 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038799502">L. 225-129-6) quand bien même la société n'a pas encore mis en place ou ne souhaite pas mettre en place ce plan. […] Exception : les associés n'ont pas à se prononcer si la société est contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque les associés de la société qui la contrôle ont décidé ou ont autorisé, par délégation, une augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la société contrôlée. […] idArticle=LEGIARTI000039260245&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-134). […]

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 8 avril 2014, n° 2014P00150

[…] La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

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  • Associé·
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  • Assemblée générale

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 29 septembre 2017, n° 2016017406

[…] Vu les articles L235-1, L227-1, L225-129-2, L210-2, L227-9 du code de commerce, L&47-1 du code monétaire et financier et 1110 du code civil […] » Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mention manuscrite du nombre d'actions souscrites par la société, l'article R.225-128 du code de commerce

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  • Bulletin de souscription·
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3Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 27 février 2015, n° 2015G00003

[…] Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépôt N°4539 en date du 02/08/2013 […] La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

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